Abattre des arbres pour un projet : défrichement, autorisation et évaluation environnementale

Un terrain partiellement boisé peut suffire à compromettre le calendrier d'un projet immobilier.

Trois questions s'enchaînent et ne se confondent pas : l'abattage est-il interdit par le PLU, constitue-t-il un défrichement soumis à autorisation au sens du code forestier, et déclenche-t-il une évaluation environnementale au titre du code de l'environnement ?

– Première difficulté : l'interdiction de défrichement au PLU

Lorsqu'un terrain est situé dans un périmètre de protection de captage d'eau, le règlement du PLU interdit fréquemment le défrichement des parcelles boisées. Si le projet implique l'abattage d'un nombre substantiel d'arbres, le risque d'opposition à l'autorisation d'urbanisme devient réel, d'autant que la notion même de « parcelle boisée » n'est pas définie par les textes et relève de l'appréciation souveraine de l'administration, sous contrôle du juge.

L'article L. 341-1 du code forestier définit le défrichement comme l'opération détruisant l'état boisé et mettant fin à la destination forestière du terrain qui sont deux conditions cumulatives.

Si le terrain était auparavant affecté à une activité industrielle et non forestière, la seconde condition fait défaut.

La caractérisation de l'« état boisé » résulte par ailleurs d'une appréciation de fait, laissée à l'administration des forêts sous contrôle du juge (CAA Versailles, 4 novembre 2011, n° 10VE00839 ; CE, 13 mars 2017, n° 395643).

– Deuxième question : faut-il une autorisation de défrichement ?

Le code forestier à l’article L. 341-2 exclut d'abord certaines opérations de la qualification même de défrichement, puis exempte d'autorisation un second groupe d'opérations. Deux exemptions intéressent souvent les projets d'aménagement : les bois de très petite surface, sous un seuil départemental compris entre 0,5 et 4 hectares, et surtout l'abattage de jeunes bois de moins de trente ans. Lorsque les essences présentes sont récentes, le projet est ainsi dispensé d'autorisation de défrichement.

Attention toutefois : être exempté d'autorisation ne signifie pas que l'opération n'est pas un défrichement. Le code forestier distingue clairement les opérations qui ne constituent pas un défrichement de celles qui en constituent un mais sont dispensées d'autorisation. Cette nuance, sans importance pratique pour le code forestier, en retrouve une pour le code de l'environnement.

– Troisième question : une évaluation environnementale est-elle exigée ?

En vertu du principe d'indépendance des législations, l'exemption forestière ne préjuge pas de l'application du code de l'environnement. L’article R. 122-2 soumet les défrichements de 25 hectares et plus à évaluation systématique et prévoit un examen au cas par cas pour notamment les « autres déboisements en vue de la reconversion des sols » portant sur plus de 0,5 hectare. La notion de déboisement, plus large que celle de défrichement, n'est pas davantage définie par les textes.

Une instruction technique du ministère de l'agriculture du 30 mars 2017 vient ici au secours du porteur de projet : par analogie avec le code forestier, les opérations portant sur une végétation ligneuse récente ne constituent pas des déboisements et échappent donc à l'évaluation au cas par cas. Ce document doit être manié avec prudence, une instruction ministérielle est dépourvue de valeur normative et n'est pas prévue par le code de l'environnement. Il peut permettre au service instructeur de s'affranchir d'une consultation de la MRAe et conforter l'absence de contrariété du projet avec le PLU.

– À retenir

Trois régimes distincts se superposent et appellent une analyse séparée : l'interdiction de défrichement au PLU, l'autorisation de défrichement du code forestier, et l'évaluation environnementale du code de l'environnement.

L'abattage d'arbres de moins de trente ans échappe en principe aux deux premiers verrous et, grâce à la doctrine administrative, au troisième.

Mais la notion de boisement restant largement subjective, une discussion engagée en amont avec la collectivité instructrice est vivement recommandée avant tout abattage.

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